(6) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), tant la BCE que les ACN sont tenues à l’obligation d’échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement des informations de la part des établissements de crédit ou d’y avoir accès directement de manière continue, il convient que les ACN communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, en tenant compte de la nécessité de se coordonner entre autorités afin de ne communiquer qu’un seul ensemble de données par État membre.
Décision (UE) 2024/461 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/461
RattachementDécision (UE) 2024/461
Versionacte d'origine du 29/01/2024 (CELEX 32024D0461)
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