(7) Concernant l’exercice des missions de la BCE relatives aux politiques et pratiques de rémunération, il est nécessaire de préciser plus en détail la manière dont les ACN communiquent à la BCE les informations qu’elles reçoivent de la part des entités soumises à la surveillance prudentielle. En particulier, il convient de préciser davantage les formats, la périodicité et les délais de communication des informations concernées, ainsi que les détails des contrôles de qualité des données que les ACN devraient réaliser avant de communiquer les informations à la BCE.
Décision (UE) 2024/461 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/461
RattachementDécision (UE) 2024/461
Versionacte d'origine du 29/01/2024 (CELEX 32024D0461)
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