(53) Comme indiqué au considérant 45, la Commission note que l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 prévoit déjà, au paragraphe 2, la possibilité pour les États membres de déroger à la règle énoncée au paragraphe 1 dudit article, à savoir l’interdiction pour les GRT d’être propriétaires d’installations de stockage d’énergie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter.
Décision (UE) 2024/560 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/560
RattachementDécision (UE) 2024/560
Versionacte d'origine du 08/12/2023 (CELEX 32024D0560)
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