(68) En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, la Commission considère que:
— étant donné que les prix de l’électricité aux îles Canaries ne sont pas établis selon une approche fondée sur le marché, mais au moyen d’un mécanisme réglementé spécial dans le cadre duquel le gestionnaire de réseau effectue les appels de la production pour chacun des réseaux d’électricité isolés, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points a), b), e) et k), du règlement (UE) 2019/943 est justifiée;
— étant donné qu’il n’existe pas de marché à terme aux îles Canaries et que le mécanisme d’appel appliqué par le gestionnaire de réseau implique des prévisions hebdomadaires, journalières et infrajournalières ainsi que des écarts en temps réel, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points o) et p), du règlement (UE) 2019/943 est également justifiée;
— bien qu’il soit admis que le système réglementé actuel et les caractéristiques particulières des îles Canaries pourraient rendre plus difficile le développement d’une production plus flexible, d’une production sobre en carbone et d’une demande plus flexible, l’application des règles du marché reste nécessaire pour encourager leur développement dans la mesure du possible. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée;
— l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’empêche pas que la priorité soit accordée aux projets de stockage d’énergie aux îles Canaries si, par exemple, ces projets sont considérés comme la meilleure option pour y assurer la sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée;
— en ce qui concerne l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943, l’entrée d’une entreprise sur le marché de la production d’électricité ou la sortie de ce marché devrait dépendre de l’évaluation par ladite entreprise de la viabilité économique et financière, compte tenu de la possibilité de percevoir la rémunération réglementée mentionnée aux considérants 15 et 16. Par conséquent, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée pour les îles Canaries.