(81) L’article 21, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 énonce l’exigence d’inclure une disposition autorisant l’élimination administrative progressive et efficace du mécanisme de capacité lorsque aucun nouveau contrat n’est conclu pendant trois années consécutives, tandis que l’article 21, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943 énonce des exigences relatives à la nature temporaire des mécanismes de capacité. Sur la base des explications de l’Espagne, le mécanisme de rémunération réglementé actuellement prévu par le décret royal 738/2015 pour la production dans les TNP (qui ne revêt pas un caractère temporaire) pourrait être considéré comme équivalent à un mécanisme de capacité. Afin de garantir la faisabilité de ce mécanisme, qui a été approuvé par la décision de la Commission en matière d’aides d’État dans l’affaire SA.42270, ainsi que la réalisation des objectifs poursuivis (notamment encourager l’entretien des centrales électriques et le remplacement des centrales électriques inefficaces, ou encore promouvoir les sources d’énergie renouvelables en Espagne), la Commission considère qu’une dérogation à l’article 21, paragraphe 7, pour les îles Canaries est justifiée.
Décision (UE) 2024/560 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/560
RattachementDécision (UE) 2024/560
Versionacte d'origine du 08/12/2023 (CELEX 32024D0560)
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