(3) L’article 120, paragraphe 4, dudit accord dispose que le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité spécial ou organe propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Cet article dispose également que le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes,
Décision (UE) 2024/572 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/572
RattachementDécision (UE) 2024/572
Versionacte d'origine du 08/11/2023 (CELEX 32024D0572)
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