(19) En outre, comme ces recettes inattendues et exceptionnelles sont nécessairement le résultat de la mise en œuvre des mesures restrictives, notamment l’interdiction établie à l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, les dépositaires centraux de titres ne peuvent s’attendre à obtenir un bénéfice économique indu et involontaire de ces mesures. Sur la base de la volonté légitime de poursuivre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international, y compris le droit humanitaire international, la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, et la protection des populations civiles ainsi que l’aide aux populations confrontées à des catastrophes d’origine humaine, il est donc approprié et nécessaire de veiller à ce que les bénéfices inattendus et exceptionnels des dépositaires centraux de titres, qui s’accumuleront entre le moment de l’entrée en vigueur de la présente décision et le moment où les mesures restrictives temporaires concernant les avoirs et les réserves de la Banque centrale de Russie seront levées, profitent à l’Ukraine. De plus, les mesures prévues par la présente décision évitent l’imposition d’une charge excessive pour les dépositaires centraux de titres. Les mesures respectent donc pleinement les droits et libertés fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux, en particulier ses articles 17 et 52, dans la mesure où elles sont justifiées et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Décision (PESC) 2024/577 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/577
RattachementDécision (PESC) 2024/577
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024D0577)
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