(24) Dans un second temps, le Conseil devrait être en mesure de décider de la manière dont ces bénéfices nets devraient être dirigés pour soutenir l’Ukraine ainsi que son redressement et sa reconstruction, conformément aux obligations contractuelles applicables et dans le respect du droit international et du droit de l’Union, en coordination avec les partenaires. Dans ce contexte, le Conseil devrait également décider du montant des bénéfices nets que les dépositaires centraux de titres devraient pouvoir conserver provisoirement en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques et compte tenu des risques et des coûts liés à la détention d’avoirs et de réserves de la Banque centrale de Russie. À cet effet, le haut représentant devrait faire une proposition en temps utile en vue d’accompagner les mesures prises par l’Union pour soutenir l’Ukraine. Lors de l’élaboration de cette proposition, il est attendu du haut représentant qu’il consulte les parties prenantes pertinentes et en particulier la Banque centrale européenne.
Décision (PESC) 2024/577 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/577
RattachementDécision (PESC) 2024/577
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024D0577)
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