(6) Dans son ordonnance contraignante du 16 mars 2022 sur les allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), la Cour internationale de justice (CIJ) a considéré (au point 60 de l’ordonnance) que l’Ukraine a un droit plausible de ne pas faire l’objet d’opérations militaires par la Fédération de Russie et (au point 74 de ladite ordonnance) que ce droit est d’une nature telle qu’un préjudice qui lui serait porté pourrait se révéler irréparable. Elle a ajouté que toute opération militaire, en particulier de l’envergure de celle menée par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, cause inévitablement des pertes en vies humaines, des atteintes à l’intégrité physique et mentale, et des dommages aux biens et à l’environnement. La CIJ a ordonné à la Fédération de Russie de suspendre les opérations militaires commencées le 24 février 2022 sur le territoire ukrainien.
Décision (PESC) 2024/577 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/577
RattachementDécision (PESC) 2024/577
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024D0577)
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