(3) Par lettre du 6 décembre 2023 [C(2023) 8548 final], conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, la Commission a informé le groupe d’organisateurs que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 6 novembre 2023, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788 en ce qui concerne les premier et deuxième des quatre objectifs. Par le premier objectif, il est demandé à la Commission d’«inviter les États membres à promouvoir des politiques en matière de cannabis axées sur les droits de l’homme qui excluent l’imposition de sanctions pénales et administratives pour l’utilisation, la possession et la culture de la plante et de ses dérivés à des fins personnelles par les adultes». Si l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) fournit une base juridique pour l’établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (notamment le trafic de drogue), exclure certains comportements de la criminalisation va au-delà de l’établissement de règles minimales. Les traités ne constituent pas non plus une base juridique adéquate pour l’exclusion de sanctions administratives pour de tels comportements. De même, le deuxième objectif, qui invite la Commission à «ne pas intervenir dans les choix des États membres d’adopter des réglementations relatives à un marché légal pour l’usage du cannabis par les adultes selon leur situation nationale», est manifestement en dehors des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut proposer un texte législatif, étant donné que cet objectif ne contribuerait pas à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur, comme l’exige l’article 114 du TFUE. En ce qui concerne les troisième et quatrième objectifs, la Commission a conclu qu’ils n’étaient pas manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut proposer un acte juridique aux fins de l’application des traités.
Décision d’exécution (UE) 2024/588 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/588
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/588
Versionacte d'origine du 06/02/2024 (CELEX 32024D0588)
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