(8) Certaines questions qui doivent être traitées dans le projet d’accord entre la France et l’Algérie ont une incidence sur l’acquis pertinent de l’Union relatif au droit de la famille. Par conséquent, les questions couvertes par de tels engagements internationaux relèvent de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou souscrire de tels engagements que s’ils sont habilités à le faire, au titre de l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par le législateur de l’Union conformément à la procédure législative visée à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (UE) 2024/592 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/592
RattachementDécision (UE) 2024/592
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024D0592)
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