(3) L’Union s’emploie activement à mettre en œuvre la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive et donne effet aux mesures énumérées à son chapitre III, en particulier celles liées au renforcement, à la mise en œuvre et à l’universalisation de la convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT), en fournissant des ressources pour des projets d’assistance technique et d’expertise en ce qui concerne un large éventail de mesures de non-prolifération et en renforçant le rôle du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité»).
Décision (PESC) 2024/645 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/645
RattachementDécision (PESC) 2024/645
Versionacte d'origine du 19/02/2024 (CELEX 32024D0645)
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