(9) L’OEA/le secrétariat du CICTE devrait assurer une coopération efficace avec des organisations et instances internationales compétentes telles que l’unité d’appui à l’application de la CABT, le comité du Conseil de sécurité institué en application de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, l’Organisation mondiale de la santé animale et le Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes. L’OEA/le secrétariat devrait également veiller à la complémentarité et à la synergie des projets engagés sur la base de la présente décision avec les projets pertinents, achevés et en cours, avec les activités en Amérique latine qui bénéficient du soutien de certains États membres de l’Union, et avec d’autres programmes financés par l’Union dans ce domaine, y compris l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix et les centres d’excellence de l’Union pour l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires,
Décision (PESC) 2024/645 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/645
RattachementDécision (PESC) 2024/645
Versionacte d'origine du 19/02/2024 (CELEX 32024D0645)
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