Décision (UE) 2024/721 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/721
RattachementDécision (UE) 2024/721
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0721)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2024/721EUR-Lex →

1. Aux fins de l’annexe V, section 1.4.1, point iii), de la directive 2000/60/CE, les États membres utilisent dans leurs systèmes de contrôle et de classification les valeurs de délimitation des classes qui figurent dans la partie 1 de l’annexe 1 de la présente décision.

2. Lorsque l’évaluation de la comparabilité n’a pas été menée à bien pour un élément de qualité biologique au sein d’un groupe d’interétalonnage géographique conformément à l’annexe 2 de la présente décision, les États membres, aux fins de l’annexe V, section 1.4.1, point iii), de la directive 2000/60/CE, utilisent dans leurs systèmes de contrôle et de classification les méthodes et les valeurs de délimitation des classes qui figurent dans la partie 2 de l’annexe 1 de la présente décision.

3. Les États membres peuvent utiliser les méthodes et les valeurs de délimitation des classes figurant dans l’annexe 1 de la présente décision pour établir le bon potentiel écologique des masses d’eaux désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).