(10) Si les masses d’eau correspondant aux types ayant fait l’objet de l’interétalonnage sont désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient être autorisés à utiliser les résultats présentés dans l’annexe 1 de la présente décision pour en déduire le bon potentiel écologique de celles-ci. Ce faisant, ils devraient tenir compte des modifications physiques de ces masses et de l’utilisation de l’eau qui leur est associée, conformément aux définitions normatives figurant à l’annexe V, section 1.2.5, de la directive 2000/60/CE.
Décision (UE) 2024/721 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/721
RattachementDécision (UE) 2024/721
Versionacte d'origine du 27/02/2024 (CELEX 32024D0721)
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