(12) Les informations qui résultent de la mise en œuvre des programmes de surveillance prévus à l’article 8 de la directive 2000/60/CE ainsi que du réexamen et de la mise à jour des caractéristiques des districts hydrographiques prévus à l’article 5 de ladite directive apporteront de nouveaux éléments. Dans certains cas, ces informations peuvent rendre nécessaire l’adaptation, par les États membres, de leurs systèmes de contrôle et de classification afin que celui-ci tienne compte des progrès scientifiques et techniques. Les États membres peuvent également élaborer de nouvelles méthodes nationales de classification couvrant des éléments ou des parties d’éléments de qualité biologique ou des parties de ces éléments et des valeurs limites qui devraient être cohérentes avec les définitions normatives figurant à l’annexe V, section 1.2, de la directive 2000/60/CE.
Décision (UE) 2024/721 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/721
RattachementDécision (UE) 2024/721
Versionacte d'origine du 27/02/2024 (CELEX 32024D0721)
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