(2) Afin de définir le bon état écologique, qui est un des principaux objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE, la directive prévoit une procédure visant à garantir la comparabilité entre les résultats des contrôles biologiques des États membres et les classifications des systèmes de contrôle nationaux. Les résultats des contrôles biologiques des États membres et les classifications des systèmes de contrôle nationaux respectifs doivent être comparés au moyen d’un réseau d’interétalonnage comprenant des sites de contrôle dans chaque État membre et dans chaque écorégion de l’Union. En application de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de collecter, en tant que de besoin, les informations nécessaires pour les sites inclus dans le réseau d’interétalonnage, afin de permettre l’évaluation de la cohérence de la classification établie par les différents systèmes de contrôle nationaux par rapport aux définitions normatives de l’annexe V, section 1.2, de la directive 2000/60/CE. Aux fins de l’exercice d’interétalonnage, les États membres sont répartis en groupes d’interétalonnage géographiques, qui comprennent la Norvège et les États membres si ces États partagent des types déterminés de masses d’eau de surface, tels qu’ils figurent à l’annexe 2 de la présente décision.
Décision (UE) 2024/721 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/721
RattachementDécision (UE) 2024/721
Versionacte d'origine du 27/02/2024 (CELEX 32024D0721)
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