(9) Afin de dégager les résultats figurant à l’annexe 1, partie 1, toutes les étapes de la procédure d’interétalonnage décrites dans les documents d’orientation ont été exécutées dans leur intégralité. La partie 2 de l’annexe 1 contient les méthodes de classification nationales et les valeurs limites correspondantes, pour lesquelles il n’a pas été techniquement possible de mener à bien l’évaluation de la comparabilité, par manque de types communs ou en raison des différentes pressions prises en considération ou de différents principes d’évaluation. La partie 3 de l’annexe 1 comprend les types de masses d’eau de surface (présents parmi les États membres et en Norvège) pour lesquels un élément ou une partie d’élément de qualité biologique n’est pas applicable sur la base des justifications fournies et acceptées. Étant donné que les résultats présentés dans la partie 1 et la partie 2 de l’annexe 1 sont cohérents par rapport aux définitions normatives figurant à l’annexe V, section 1.2, de la directive 2000/60/CE, il y a lieu d’utiliser les valeurs limites correspondantes pour la classification selon les systèmes de contrôle et de classification des États membres.
Décision (UE) 2024/721 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/721
RattachementDécision (UE) 2024/721
Versionacte d'origine du 27/02/2024 (CELEX 32024D0721)
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