(7) Le brodifacoum, la bromadiolone, la chlorophacinone, le coumatétralyl, le difénacoum, la diféthialone et le flocoumafen sont classés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil comme étant des substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, et répondent par conséquent au critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Le brodifacoum, la bromadiolone, le difénacoum, la diféthialone et le flocoumafen remplissent les critères d’identification figurant dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, et répondent par conséquent au critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012. La diféthialone et le flocoumafen remplissent également les critères d’identification figurant dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en tant que substances très persistantes et très bioaccumulables, et répondent par conséquent au critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2024/734 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/734
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/734
Versionacte d'origine du 27/02/2024 (CELEX 32024D0734)
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