(1) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 exige que chaque État membre tienne un registre électronique national des entreprises de transport routier qui ont été autorisées par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Les registres électroniques nationaux doivent contenir au moins les données mentionnées à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009.
Décision d’exécution (UE) 2024/773 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/773
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0773)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.