Décision d’exécution (UE) 2024/773 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/773
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0773)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2024/773EUR-Lex →

(1) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 exige que chaque État membre tienne un registre électronique national des entreprises de transport routier qui ont été autorisées par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Les registres électroniques nationaux doivent contenir au moins les données mentionnées à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).