Décision (UE) 2024/775 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/775
RattachementDécision (UE) 2024/775
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0775)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2024/775EUR-Lex →

Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature, aux quantités et à la valeur des marchandises qu’ils ont admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA conformément à l’article 1er.

Au plus tard le 31 mars 2025, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission:

a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

b) les informations consolidées suivantes relatives aux marchandises admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA conformément à l’article 1er:

i) le numéro de la déclaration en douane;

ii) la date d’acceptation de la déclaration en douane;

iii) le code du régime douanier;

iv) l’État membre demandeur ou le pays de destination dans lequel les marchandises étaient destinées à être utilisées;

v) le code de la nomenclature combinée;

vi) le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);

vii) la masse nette;

viii) l’unité supplémentaire, le cas échéant;

ix) la valeur des marchandises;

x) le taux de droits;

xi) le taux de TVA;

xii) le montant des droits et de la TVA non perçus;

xiii) l’origine des marchandises;

xiv) les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0775. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).