(7) Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits à l’importation ou l’exonération de la TVA a été accordée, il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature, des quantités et de la valeur des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA en vue d’être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine ou mises à leur disposition gratuitement par des organismes qu’ils ont agréés à ces fins ainsi que des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à des fins autres que la satisfaction des besoins des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine.
Décision (UE) 2024/775 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/775
RattachementDécision (UE) 2024/775
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0775)
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