(10) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Conformément à l’article 120, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, pour les États membres qui participent à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le règlement (UE) 2017/1939 est applicable à compter de la date indiquée dans la décision concernée.
Décision (UE) 2024/807 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/807
RattachementDécision (UE) 2024/807
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024D0807)
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