(11) Conformément à l’article 331 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque la Commission confirme la participation d’un État membre à une coopération renforcée, il convient qu’elle adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l’application des actes déjà adoptés dans le cadre de cette coopération renforcée.
Décision (UE) 2024/807 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/807
RattachementDécision (UE) 2024/807
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024D0807)
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