(16) L’application du règlement (UE) 2017/1939 en Pologne à compter du 1er juin 2021 concernera des affaires plus récentes dont le Parquet européen pourrait envisager de se saisir, si les conditions requises à cet effet sont remplies. En outre, elle garantira un démarrage plus efficace des activités du Parquet européen en Pologne, étant donné que ce dernier sera également en mesure de mener des enquêtes et d’engager des poursuites concernant des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union commises en Pologne après le 1er juin 2021, ce qui le rendra opérationnel dès le départ.
Décision (UE) 2024/807 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/807
RattachementDécision (UE) 2024/807
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024D0807)
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