(17) Pour les infractions visées aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2017/1939 qui ne relèvent pas encore de la compétence du Parquet européen depuis l’entrée en vigueur initiale de ce règlement, le Parquet européen devrait donc exercer sa compétence, en ce qui concerne le territoire ou les ressortissants polonais, pour autant que ces infractions aient été commises après le 1er juin 2021. Cette date constitue un point de départ clair et approprié pour l’exercice de la compétence du Parquet européen en Pologne et garantit la sécurité juridique.
Décision (UE) 2024/807 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/807
RattachementDécision (UE) 2024/807
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024D0807)
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