(21) Il convient que les autorités polonaises, le Conseil et le Parquet européen disposent de suffisamment de temps pour mener à bien les travaux préparatoires strictement nécessaires pour permettre au Parquet européen de fonctionner efficacement en Pologne. En particulier, le Parquet européen devrait être en mesure de commencer rapidement ses activités opérationnelles en Pologne, y compris dans le cadre d’enquêtes transfrontières, notamment en ouvrant des enquêtes, si nécessaire sur la base d’un signalement émanant d’institutions, organes et organismes de l’Union et des autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, ou en exerçant son droit d’évocation. Cela nécessite au moins la nomination du procureur européen de Pologne, qui pourrait, dans des cas exceptionnels, prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939. Afin d’éviter que des notifications soient faites au Parquet européen alors qu’il n’est pas en mesure de les traiter ou que des délais expirent, il convient d’appliquer en Pologne les articles 24 à 27 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 à compter du vingtième jour suivant la nomination du procureur européen de Pologne, conformément à l’article 16 dudit règlement,
Décision (UE) 2024/807 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/807
RattachementDécision (UE) 2024/807
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024D0807)
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