(8) Les autorités compétentes réceptrices de tous les États membres devraient tenir compte des informations figurant dans l’annexe afin de déterminer si les critères énoncés à l’article 23, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 528/2012 sont remplis et, partant, de trancher sur la nécessité d’interdire ou de restreindre la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation des produits biocides rodenticides anticoagulants sur leur territoire.
Décision d’exécution (UE) 2024/816 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/816
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/816
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024D0816)
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