Décision (UE) 2024/832 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/832
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2024/832
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0832)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2024/832EUR-Lex →

Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-septième session de ladite Commission du 14 au 22 mars 2024, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux:

1) le bromazolam doit être inscrit au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes;

2) le butonitazène doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

3) la 3-Chloromethcathinone (3-CMC) doit être inscrite au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

4) le dipentylone doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

5) la 2-Fluorodeschlorokétamine (2-FDCK) doit être inscrite au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0832. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).