Décision (UE) 2024/832 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/832
RattachementDécision (UE) 2024/832
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0832)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2024/832EUR-Lex →

(13) Selon l’évaluation réalisée par l’ECDD, le butonitazène (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole («nitazène») ayant une structure chimique et une action pharmacologique semblables à celles des drogues inscrites au tableau I de la Convention sur les stupéfiants. Le butonitazène n’a pas encore été examiné par l’ECDD. Il n’a aucun usage thérapeutique connu ni d’autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le butonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le butonitazène au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0832. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).