(6) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être limitée dans le temps. Afin que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés de réaliser les investissements nécessaires, il convient d’octroyer l’autorisation sollicitée jusqu’au 31 décembre 2027. L’autorisation devrait cependant prendre fin à compter de la date d’application des règles générales modifiées concernant les avantages fiscaux applicables à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre qui seraient adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions deviendraient applicables avant le 31 décembre 2027.
Décision d’exécution (UE) 2024/837 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/837
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/837
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024D0837)
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