Décision (UE) 2024/851 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/851
RattachementDécision (UE) 2024/851
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0851)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2024/851EUR-Lex →

(2) Lors de sa première session le 8 mars 2024, l’Autorité de surveillance établie en vertu de l’article XII du protocole de Luxembourg (ci-après dénommée «Autorité de surveillance») devrait adopter, entre autres points inscrits à l’ordre du jour, ses statuts et règles de procédure, un accord entre l’Autorité de surveillance et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) concernant les fonctions du Secrétariat de l’Autorité de surveillance, ainsi que d’autres actes relatifs à l’établissement et au fonctionnement du Registre international pour le matériel roulant ferroviaire (ci-après dénommé «Registre international») conformément à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommée «convention du Cap»), notamment le règlement et les procédures relatifs au Registre international et les Règles types pour l’identification permanente du matériel roulant ferroviaire élaborées dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe (ci-après dénommées «Règles types»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).