(6) Le projet de règles de procédure de l’Autorité de surveillance définit, entre autres, les règles relatives aux réunions, les règles de représentation, les propositions et les décisions, ainsi que la procédure de vote. Le projet de règles de procédure actuel n’est toutefois pas conforme aux dispositions du protocole de Luxembourg qui reconnaissent le statut d’organisation régionale d’intégration économique comme étant équivalent à celui d’un État partie étant donné qu’elles introduisent des distinctions injustifiées entre, d’une part, les États parties en tant que tels, qui ont le droit d’être représentés et de voter sur les décisions à prendre par l’Autorité de surveillance et, d’autre part, les organisations régionales d’intégration économique, qui ne sont pas expressément désignées comme membres de l’Autorité de surveillance. Il est donc nécessaire de proposer des modifications à ce projet de règles de procédure afin de garantir que le statut de membre de l’Union et ses droits de vote au sein de l’Autorité de surveillance, y compris les règles de vote concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, soient expressément prévus conformément aux dispositions du protocole de Luxembourg. Il convient toutefois de soutenir les autres dispositions du projet de règles de procédure.
Décision (UE) 2024/851 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/851
RattachementDécision (UE) 2024/851
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0851)
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