(7) Conformément à l’article XII, paragraphe 6, du protocole de Luxembourg, c’est à l’OTIF qu’il revient d’assurer le rôle de Secrétariat de l’Autorité de surveillance une fois que le protocole entre en vigueur. L’accord envisagé entre l’Autorité de surveillance et l’OTIF énonce les conditions précises pour l’exercice des tâches du Secrétariat de l’Autorité de surveillance. L’adoption dudit accord est nécessaire à la bonne administration des travaux de l’Autorité de surveillance et il convient donc de la soutenir.
Décision (UE) 2024/851 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/851
RattachementDécision (UE) 2024/851
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0851)
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