Décision (UE) 2024/851 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/851
RattachementDécision (UE) 2024/851
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0851)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2024/851EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 17 de la convention du Cap et à l’article XII du protocole de Luxembourg, l’Autorité de surveillance doit prévoir l’établissement du Registre international. Elle doit également s’assurer de l’existence d’un système électronique déclaratif d’inscription efficace pour la réalisation des objectifs de la convention du Cap et du protocole de Luxembourg, en établissant, révisant et modifiant, le cas échéant, le règlement et les règles de procédure relatifs au Registre international. Ce règlement et ces règles de procédure doivent être élaborés par l’Autorité de surveillance conformément à l’article 17, paragraphe 2, points d) et e), de la convention du Cap et conformément aux articles XIV, XV, XVI et XVII du protocole de Luxembourg. Ils sont nécessaires pour définir le cadre juridique régissant le fonctionnement du Registre international, notamment en ce qui concerne la demande et l’attribution de l’identifiant du système d’individualisation des véhicules ferroviaires (URVIS). Au sein de l’Union, l’enregistrement et l’identification du matériel roulant ferroviaire sont également régis par la directive (UE) 2016/797 et la décision d’exécution (UE) 2018/1614 qui prévoient, entre autres, des spécifications relatives au numéro d’immatriculation européen (NEV) et au registre européen des véhicules (REV). Bien que le système prévu par le droit de l’Union et celui prévu par le protocole de Luxembourg abordent la même thématique, qui est celle de l’identification et de l’enregistrement du matériel roulant ferroviaire, ils ont des objectifs et des finalités différents, à savoir que le premier repose sur des considérations opérationnelles (techniques), tandis que le second repose sur des considérations financières. Il en résulte qu’à l’heure actuelle, les dispositions ne se contredisent pas et que les deux systèmes peuvent coexister. L’Union devrait donc être en mesure de maintenir une complémentarité durable entre ces registres et systèmes d’identification. Étant donné que l’adoption de ces règles et procédures est nécessaire pour assurer le fonctionnement du Registre international et que ces règles et procédures sont compatibles et cohérentes avec le cadre juridique de l’Union, il convient de soutenir leur adoption par l’Autorité de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).