(5) Un accord international conclu avec un pays tiers en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans des situations transfrontalières est susceptible d’affecter un domaine relevant largement du droit de l’Union, et en particulier du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/798 et (UE) 2016/797. Par conséquent, tout accord de ce type relève de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou conclure un tel accord que s’ils sont habilités à le faire par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Étant donné qu’un tel accord concerne des domaines couverts par le droit de l’Union existant dans le domaine des transports, il est également nécessaire que le législateur de l’Union accorde une telle habilitation, conformément à la procédure législative visée à l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décision (UE) 2024/867 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/867
RattachementDécision (UE) 2024/867
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024D0867)
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