(9) Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2016/796, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer devrait continuer d’assumer seule la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués et, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2016/798, l’EPSF devrait continuer à être indépendant dans sa prise de décisions. Par conséquent, en ce qui concerne les matières traitées dans l’accord, le rôle de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité établis par le traité de Cantorbéry devrait être limité à la coordination des activités de l’EPSF et de l’ORR. Les actes réglementaires de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité, ou leurs effets, ne devraient pas porter atteinte à l’autonomie décisionnelle de l’EPSF, conformément au droit de l’Union.
Décision (UE) 2024/867 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/867
RattachementDécision (UE) 2024/867
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024D0867)
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