Décision (UE) 2024/871 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/871
RattachementDécision (UE) 2024/871
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024D0871)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2024/871EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever auprès des entités soumises à la surveillance prudentielle sont calculées sur la base des coûts annuels de la BCE. Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée à ses missions de surveillance prudentielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).