(3) Conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), pour calculer les redevances de surveillance prudentielle annuelles dues au titre des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, il convient que les coûts annuels soient partagés sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.
Décision (UE) 2024/871 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/871
RattachementDécision (UE) 2024/871
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024D0871)
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