(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n’ont pas été recouvrables, des paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant.
Décision (UE) 2024/871 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/871
RattachementDécision (UE) 2024/871
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024D0871)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.