(10) En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant qui estime ne pouvoir se conformer en tout point à l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.
Décision (UE) 2024/874 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/874
RattachementDécision (UE) 2024/874
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024D0874)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.