Considérants (11)
(1)(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)(2) En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.
(3)(3) Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil.
(4)(4) Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que la coopération étendue puisse commencer rétroactivement à partir du 25 juillet 2023.
(5)(5) Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP).
((2))(2) Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) 2023/1525 débute le 25 juillet 2023, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que l'accomplissement des procédures constitutionnelles éventuellement liées à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2023.
((2))(3) La participation n'ayant pu être établie au plus tard le 10 juillet de l'exercice 2023, il convient de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin d'établir l'accord des parties contractantes sur les modalités des contributions financières rétroactives pour l'exercice 2023, en vue de permettre la pleine participation aux activités découlant du règlement (UE) 2023/1525.
((2))(4) Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 25 juillet 2023 peuvent être considérées comme éligibles aux mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée. La clause de rétroactivité figurant à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1525 s'applique également.
((2))(5) Les conditions de participation des États de l'AELE et de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants aux programmes de l'Union européenne sont fixées dans l'accord EEE, et notamment dans son article 81.
(6)(6) Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE, afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 25 juillet 2023,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE sur la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le paragraphe suivant est ajouté après l'article 7, paragraphe 14, du protocole 31 de l'accord EEE:
"15.
32023 R 1525: règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) (JO L 185 du 24.7.2023, p. 7).
Les États de l'AELE participent, à compter du 25 juillet 2023, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes budgétaires suivantes du budget général de l'Union européenne:
— Ligne budgétaire 13 01 05: "Dépenses d'appui à l'instrument de renforcement de l'industrie de la défense",
— Ligne budgétaire 13 07 01: "Instrument de renforcement de l'industrie de la défense".
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 25 juillet 2023 ou, lorsque les conditions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1525 sont remplies, après le 20 mars 2023, peuvent être considérées comme éligibles à compter de la date du début de l'action fixée par la convention de subvention ou des décisions de subvention concernées, aux conditions qui y sont énoncées, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE n° … du … [la présente décision] entre en vigueur avant la fin de l'action.
Conformément à l'article 1er, paragraphes 8 et 9, du protocole 32 de l'accord EEE, la contribution financière des États de l'AELE s'applique rétroactivement à toutes les opérations effectuées sur les lignes budgétaires correspondantes de l'exercice 2023. Les crédits d'engagement correspondants pour l'exercice 2023 sont disponibles, mutatis mutandis, dans les mêmes conditions que les crédits de l'exercice 2024; ils donnent en particulier lieu à l'ouverture intégrale, dès le début de l'exercice 2024, des crédits d'engagement correspondants pour l'exercice 2023.
L'Islande et le Liechtenstein sont dispensés de participer à l'instrument établi par le règlement (UE) 2023/1525 et d'y contribuer financièrement.".
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Elle est applicable à partir du 25 juillet 2023.
Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.