(10) Le remboursement des autres livraisons des États membres provenant de stocks, d’achats unilatéraux et conjoints d’équipements disponibles sur le marché et de la passation unilatérale de marché au titre du montant spécifique devrait être limité après une période de transition, sous réserve d’une évaluation au sein du comité de la facilité et compte tenu des besoins militaires prioritaires de l’Ukraine, une fois que le montant spécifique sera presque épuisé. Ces livraisons continueront à être éligibles jusqu’à une date à déterminer par le Conseil, conformément à l’article 2, paragraphe 4, des décisions (PESC) 2022/338 et (PESC) 2022/339 du Conseil, compte tenu des besoins militaires prioritaires de l’Ukraine. Au cours de la période de transition susmentionnée, les livraisons des États membres provenant de l’acquisition conjointe conclue dans le cadre des coalitions capacitaires relevant du groupe de contact pour la défense de l’Ukraine devraient accorder la priorité à l’industrie européenne de la défense (et de la Norvège), tout en permettant exceptionnellement une certaine flexibilité dans les cas où celle-ci ne peut pas les livrer dans un délai compatible avec les besoins ukrainiens, conformément aux règles de mise en œuvre de la facilité.
Décision (PESC) 2024/890 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/890
RattachementDécision (PESC) 2024/890
Versionacte d'origine du 18/03/2024 (CELEX 32024D0890)
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