(12) Les modalités de gouvernance devraient être améliorées dans la mise en œuvre du montant spécifique, notamment en utilisant une méthode d’évaluation révisée, à convenir par le comité de la facilité, pour les livraisons des États membres provenant de stocks à partir du 18 mars 2024, en établissant un taux de remboursement fixe et en faisant usage de la possibilité de déduire la valeur du remboursement qu’un État membre doit recevoir pour l’aide qu’il a fournie en nature au titre de la facilité des contributions financières ordinaires dues par ledit État membre au cours de la même année, conformément aux règles d’exécution de la facilité et au principe de bonne gestion financière. La déduction appliquée pour un État membre n’a pas d’effet sur les contributions des autres États membres ni sur les liquidités de la facilité.
Décision (PESC) 2024/890 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/890
RattachementDécision (PESC) 2024/890
Versionacte d'origine du 18/03/2024 (CELEX 32024D0890)
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