(10) Pour ce qui est du point 4.2.2.1.2.1(8) de la STI PMR, le siège prioritaire est le même que celui utilisé dans les compositions fixes existantes. Il est conforme à la STI PMR dans tous ses aspects, à l’exception de la largeur d’assise utile, qui est plus petite de 1 % par rapport à celle requise par la STI PMR. Cette faible diminution ne compromet pas l’accessibilité du siège et, lorsque celui-ci est utilisé, elle ne conduit pas les passagers assis sur des sièges prioritaires adjacents à empiéter sur l’espace de leurs voisins.
Décision d’exécution (UE) 2024/909 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/909
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/909
Versionacte d'origine du 19/03/2024 (CELEX 32024D0909)
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