(9) Pour ce qui est du point 4.2.2.1.1(2) de la STI PMR, la poignée du siège est la même que celle installée dans les compositions fixes existantes. Elle est conforme aux exigences de la STI PMR relatives aux poignées dans tous ses aspects, à l’exception du centre de la partie utilisable de la poignée, qui se trouve à une hauteur supérieure de 15 mm à celle prescrite dans la STI PMR.
Décision d’exécution (UE) 2024/909 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/909
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/909
Versionacte d'origine du 19/03/2024 (CELEX 32024D0909)
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