(13) Sans préjudice de l’obligation d’intégrer le droit actuel et futur de l’Union dans l’accord sur la libre circulation des personnes et d’interpréter ledit droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et dans le respect des principes de non-discrimination entre les États membres et de réciprocité, il peut être convenu de dispositions spécifiques qui, indépendamment du futur droit de l’Union, réservent à la Suisse la possibilité d’adopter ou de maintenir certaines mesures. Celles-ci ne devraient pas avoir pour effet de réduire les droits dont jouissent actuellement les citoyens de l’Union en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes.
Décision (UE, EURATOM) 2024/995 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, EURATOM) 2024/995
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2024/995
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024D0995)
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