(14) Sans préjudice de l’obligation d’intégrer le droit actuel et futur de l’Union dans le domaine du détachement de travailleurs dans l’accord sur la libre circulation des personnes et d’interpréter ledit droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il peut être convenu de dispositions spécifiques qui, indépendamment du futur droit de l’Union, réservent à la Suisse la possibilité d’adopter ou de maintenir certaines mesures afin de tenir compte des spécificités du marché du travail suisse et d’assurer l’application de l’accord sur la libre circulation des personnes.
Décision (UE, EURATOM) 2024/995 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, EURATOM) 2024/995
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2024/995
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024D0995)
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