Décision (UE, EURATOM) 2024/995 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE, EURATOM) 2024/995
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2024/995
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024D0995)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE, EURATOM) 2024/995EUR-Lex →

(15) Sans préjudice de l’obligation d’intégrer le droit actuel et futur de l’Union dans les domaines régis par l’accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route et d’interpréter ce droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il peut être convenu de dispositions spécifiques qui, indépendamment du futur droit de l’Union, réservent à la Suisse la possibilité d’adopter ou de maintenir certaines mesures. Celles-ci ne devraient pas modifier le champ d’application de l’accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, qui inclut le transport international de voyageurs, à l’exception du transport en Suisse qui est purement national, c’est-à-dire le transport national longue distance, régional et local.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).