(15) Sans préjudice de l’obligation d’intégrer le droit actuel et futur de l’Union dans les domaines régis par l’accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route et d’interpréter ce droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il peut être convenu de dispositions spécifiques qui, indépendamment du futur droit de l’Union, réservent à la Suisse la possibilité d’adopter ou de maintenir certaines mesures. Celles-ci ne devraient pas modifier le champ d’application de l’accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, qui inclut le transport international de voyageurs, à l’exception du transport en Suisse qui est purement national, c’est-à-dire le transport national longue distance, régional et local.
Décision (UE, EURATOM) 2024/995 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, EURATOM) 2024/995
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2024/995
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024D0995)
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