(18) Sans préjudice de la portée actuelle des négociations visée dans la présente décision, si la Suisse exprime son intérêt pour l’élargissement du champ d’application convenu, il serait dans l’intérêt de l’Union de couvrir d’autres domaines, tels que la définition du champ d’application, la modernisation et l’évolution de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972, qui traite de libre-échange, en particulier en ce qui concerne les produits agricoles transformés. Cet élargissement du champ d’application des négociations devrait être autorisé conformément aux procédures applicables, en particulier parce qu’il implique une évaluation par l’Union de la question de savoir si un tel élargissement du champ des négociations reflète toujours les intérêts de l’Union au moment considéré,
Décision (UE, EURATOM) 2024/995 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, EURATOM) 2024/995
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2024/995
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024D0995)
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